Etiquetage du miel
- Dénomination spécifique, conformément à l’art. 3, al. 1, let. a, de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl) et à l’art. 98 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn) : « miel ». Le miel en rayons et le miel avec des morceaux de rayons doivent être désignés comme tels. Le miel de pâtisserie ou le miel industriel doit porter cette dénomination ainsi que la mention « destiné exclusivement à la cuisson ».
- Date de durabilité minimale (art. 3, al. 1, let. e, art. 13 et annexe 8 de l’OIDAl) : la mention « à consommer de préférence avant le … » est utilisée lorsque le jour est indiqué ; dans les autres cas, il faut utiliser « à consommer de préférence avant fin … ». Lorsque la durée de conservation dépasse 18 mois, l’indication de l’année seule suffit. Pour une durée supérieure à trois mois et n’excédant pas 18 mois, le mois et l’année suffisent. Les abréviations ne sont pas autorisées.
- Pays de production (art. 3, al. 1, let. h et art. 15 de l’OIDAl) : par ex. « miel suisse », sauf si le pays est identifiable par la dénomination spécifique ou par l’adresse. Dans ce dernier cas, l’adresse doit comporter au minimum le pays, le NPA et la localité.
- Nom ou raison sociale et adresse complète de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet la denrée alimentaire (art. 3, al. 1, let. g de l’OIDAl).
- Lot (art. 3, al. 1, let. m, art. 19 et 20 de l’OIDAl) : la lettre « L » doit précéder une indication ou un numéro permettant d’identifier le lot de production ou de conditionnement.
- Poids net, par ex. 1 kg, 500 g ou 250 g, conformément à l’ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua, RS 941.204).
- Les tailles minimales des caractères utilisés pour l’indication du poids net sont les suivantes : pots de 1'000 g, 500 g et 250 g : 4 mm ; pots de 50 g à 200 g : 3 mm (ODqua, RS 941.204).
Ces indications doivent figurer dans au moins une langue nationale et être facilement lisibles.
Indications non obligatoires, mais autorisées :
- Dénomination spécifique : dans certains cas, les dénominations suivantes peuvent être utilisées à la place de la dénomination spécifique « miel » : miel de nectar, miel de miellat, miel égoutté, miel centrifugé ou miel pressé (art. 98 de l’ODAlAn).
- Indication de l’origine botanique : lorsqu’une origine florale ou végétale est indiquée, par exemple « miel de tilleul », le miel doit provenir principalement de l’origine indiquée et en posséder les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques (art. 98 de l’ODAlAn).
- Dénomination géographique : dans le cas d’une indication régionale, territoriale ou topographique, par exemple « miel du Pays de Gruyère », « miel de la Vallée de Conches » ou « miel de montagne », le miel doit provenir de la région indiquée et ne doit pas être mélangé avec des miels d’autres provenances. Une indication régionale ne remplace pas l’indication du pays de production (art. 98 de l’ODAlAn).
- Déclaration nutritionnelle : elle n’est pas obligatoire pour le miel (art. 21, al. 1 et annexe 9 de l’OIDAl). Si elle est fournie volontairement, elle doit respecter les exigences des art. 22 à 28 de l’OIDAl et être indiquée pour 100 g. Dans sa forme complète, elle comprend la valeur énergétique, les matières grasses, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le sel (par ex. pour 100 g : valeur énergétique : 1'280 kJ (302 kcal), matières grasses : 0 g, dont acides gras saturés : 0 g, glucides : 75 g, dont sucres : 75 g, protéines : 0,4 g, sel : 0 g).
- Allégations nutritionnelles et/ou de santé : elles ne sont autorisées que si elles respectent les exigences légales des art. 29 à 35 de l’OIDAl.
Les indications suivantes sont interdites :
- En particulier, les allégations de toute nature attribuant au miel des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie humaine, ou le présentant comme un produit thérapeutique, par exemple dans le cadre de l’apithérapie, sont interdites (art. 12, al. 2, let. c et d, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02)).
- Les allégations nutritionnelles non autorisées ou injustifiées, ainsi que les indications incomplètes concernant la teneur en minéraux ou en vitamines, par exemple « Le miel contient des minéraux et des vitamines », ne sont pas autorisées (art. 29 et 30 de l’OIDAl).
- Une déclaration nutritionnelle incomplète, par exemple une simple indication de la valeur énergétique sans les autres éléments requis, n’est pas autorisée (art. 22 de l’OIDAl).
► Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)
► Information du contrôleur de miel
Voir aussi :
- Apiculture et législation en Suisse – Ce que les apiculteurs doivent vraiment savoir
- Optimiser les bonnes pratiques apicoles pour la production de miel
- Maîtriser la teneur en eau du miel
- Cristallisation du miel
- Étalonnage du réfractomètre
- Tout sur le miel


